École à la maison : les textes de loi

As-salãmu `alaykum wa Rahmatu Llãhi mes soeurs,

Dans cet article seront regroupés tous les textes de loi concernant l'école à la maison. Il est important de connaître vos droits afin qu'il n'y ait aucun excès possible.

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Les textes de loi

L'obligation d'instruction

"L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans." Article L131-1

L'instruction, depuis septembre 2019, est donc obligatoire à partir de 3 ans, jusqu'à 16 ans. A compter de 16 ans, l'instruction n'est plus obligatoire. Mais il y aura, dès la rentrée 2020, une obligation de formation pour les 16/20 ans (pour le moment aucune précision pour les enfants instruits à domicile.

Le droit du choix d'instruction

"L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les famille par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix". Art L131-2

Le parent a la liberté de choisir le mode d'instruction pour son enfant.

Le droit à l'ARS

"Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé,  soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'État attestant que l'enfant est instruit dans sa famille". Art L552-4

Le droit à l'Allocation Rentrée Scolaire est octroyé dès lors que le parent présente auprès de la CAF le certificat de scolarité. 

Exemple de certificat de scolarité

La déclaration obligatoire d'instruction

"Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle." Article L131-5

"Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentalite ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe". Art R131-18

La déclaration auprès de l'Académie et de la mairie doit être faite chaque année avant la rentrée scolaire. Cela se fait par courrier avec accusé de réception, avant le premier jour de la rentrée scolaire. Elle est obligatoire.

La déclaration après un changement

"Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction." Article L131-5

En cas de déménagément en cours d'année dans le cadre de l'instruction à domicile, un courrier devra être envoyé sous 8 jours informant du déménagement et de la nouvelle adresse. Il en est de même en cas de changement d'instruction.

Confirmation de la déclaration d'instruction à domicile

"Lorque le directeur académique des services de l'Éducation Nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :

1. Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles

2. De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés

3. Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle

4. Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure

5. Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'Éducation Nationale

Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le Directeur Académique des services de l'Éducation Nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation." Article R 135-15

Un courrier nous est envoyé afin d'accuser la bonne réception de la déclaration et pour nous informer des modalités. 

Courrier de confirmation avant 2019 : 

Confirmation de la déclaration d'instruction avant 2019
Suite courrier de confirmation

 

Courrier de confirmation rentrée 2019 : 

 

 

 

 Courrier de proposition de participation aux évaluations nationales : 

Confirmation de la mairie : 

Confirmation de la mairie

La fréquence de contrôle

"L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1." Article L131-10

"Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de la vie de famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation." Article L131-10

Le contrôle de l'Académie a lieu une fois par an, 3 mois après la déclaration. Il ne peut donc pas y avoir de contrôle après un mois ou deux. Le contrôle de la mairie a lieu une fois tous les deux ans. 

Le refus du contrôle par le parent

«En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.» Art. R. 131-16-4.

Pour ceux avisés par courrier, en cas de second refus de contrôle sans motif valable, le parent s'expose à des sanctions.

La date du contrôle

« Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. « Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. « Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle." Art. R. 131-16-2

La date du contrôle est communiquée par courrier au moins un mois avant celui-ci. Ainsi que les lieux. Il doit se dérouler sur le lieu d'instruction. Le parent peut repousser ce contrôle si, par exemple, celui ci tombe durant un rendez-vous médical (motif légitime).

Courrier informant de la date du contrôle de l'inspection académique (avant 2019)
Courrier de rendez-vous mairie

Le contrôle inopiné

«Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. « Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle". Art. R. 131-16-3

Qu'en sera t-il ? Des contrôles sans nous prévenir ? Qui sera concerné ? Tout le monde ? A voir...

Le lieu du contrôle

"Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.» Article L.131-10

Le lieu du contrôle est principalement le domicile où l'enfant est instruit, ou dans tout autre lieu d'instruction. Certains peuvent convoquer dans les locaux de l'administration, cela est possible si l'inspecteur estime que les conditions ne sont pas bonnes au domicile, et sous contrôle du juge.

Le respect de la méthode d'instruction

«La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. » Art. R. 131-12

«Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. »Art. R. 131-13

Le parent a la liberté de choisir sa méthodologie d'instruction (cours par correspondance, pédagogies alternatives, informel etc...) tant que l'enfant reçoit une instruction. On ne peut lui imposer une quelconque instruction ni suivre celle de l'Éducation Nationale.

Progression de l'enfant

«Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun.» Art. R. 131-12.

«Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.» Article R.131-13

"À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l'acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. » Article L.131-10 (modifié)

Il n'y a donc pas une obligation de résultat, mais de moyen. Le but étant que l'enfant progresse de façon significative. Le socle commun, quant à lui, doit être maîtrisé à l'âge de 16 ans. Les contrôles, eux, se basent sur les objectifs de chaque cycle (cyle 1 : maternelle, cycle 2 : Cp à CE2, cycle 3 : CM1 à la 6e et cycle 4 : de la 5e à la 3e).

L'entretien et la présence du parent

«Lorsque l'enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en oeuvre.» Article R.131-14

«Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. » Article R 131-14

«Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. » Article 9 1

«Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. » Article L.131-10

Avant le contrôle pédagogique se présente un entretien, entre l'inspecteur et un des deux parents au minimum. Ceci afin d'exposer les supports, de discuter de l'instruction, des sorties etc... L'inspecteur vient généralement une fois par an, mais personnellement nous ne l'avons pas eu chaque année. Cela dépend ! Les exercices demandés doivent être adaptés selon l'enfant : s'il est à haut potentiel, dyslexique ou toute autre différence. Pour un enfant ayant un handicap, on peut demander un inspecteur ASH. Cela n'étant pas obligatoirement accepté.

Les conseillers pédagogiques ne peuvent exiger l'absence du parent. L'entretien doit se dérouler entre les conseillers pédagogiques et les responsables de l'enfant évalué.  Ainsi le parent peut être présent s'il le désire.

Le résultat du contrôle

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant.» Article L.131-10
« Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. » Art. R. 131-16-1

Le résultat du contrôle est transmis par lettre RAR sous 3 mois maxium après le contrôle. 

Compte rendu du contrôle
Compte rendu

Résultats du contrôle insuffisants

«Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal» Article L.131-10

«Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : « 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; « 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; « 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.» Art. R. 131-16-1.

Si le premier rapport est négatif, un second contrôle est proposé, avec une date fixée. Le parent peut toujours contester. A savoir qu'un second contrôle ne peut être proposé s'il s'agit d'une première année d'instruction, puisqu'il n'y aura pas de base pour constater la progression.

Résultats du second contrôle insuffisants

«Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. « Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.» Article L.131-10

Si ce second contrôle est défavorable, alors le parent est tenu de rescolariser son enfant.

Voici donc les articles de loi nous concernant, mais soyez rassurées, il n'y a aucune crainte à avoir : les inspections se déroulent généralement très bien ! 

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